{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-03", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-19_2016-05-03.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_19_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641346cc9cf9be093b60c91e6b07974a8dc626a6d544edba382f0778dbdc9ab7286e067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641346cc9cf9be093b60c91e6b07974a8dc626a6d544edba382f0778dbdc9ab7286e067df69c5560ee584a08037b0c7c27d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_19", "Checksum": "57fe05fc8084021d048a97c17ffbd647"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 03.05.2016 106 2016 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.05.2016 106 2016 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:08:31", "Checksum": "f0948343c9c337921592a8a1e206f7ad", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 03.05.2016 106 2016 19\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de\nla décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au plus tôt le\n27 février 2016, voire le 29 février 2016, de sorte que le recours, interjeté le 23 mars 2016, l’a été\nen temps utile.\n\nd) Le père et les grands-parents des deux enfants ont qualité pour recourir (art. 450\nal. 2 CC).\n\ne) Sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours satisfait tout\njuste aux conditions légales, doctrinales et jurisprudentielles topiques en la matière, étant relevé\nque les recourants ont agi sans le concours d’un avocat (art. 450 al. 3 CC; BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit\nde la protection de l’adulte, 2012 p. 90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, 2011 p. 60 n. 132; CommFam Protection de l’adulte/STECK, 2013, art. 450\nn. 31 p. 919). On comprend en effet qu’ils attaquent la décision dans son intégralité, estimant que\nles mesures ordonnées par la Justice de paix ne sont pas nécessaires, respectivement\ndéstabilisent les enfants plus qu’elles ne les aident, ceux-ci étant pleinement heureux chez leurs\ngrands-parents ou leur père; ils ajoutent que les difficultés sont dues au comportement de la mère\nqui refuse notamment toute communication et qu’ils gèrent l’organisation très bien depuis plusieurs\nannées. Le recours contient en outre des conclusions implicites, de sorte qu’il peut être déclaré\nrecevable.\n\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.).\n\ng) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de\nprocédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué\nsur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC).\n\nh) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de\nrecours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\n2. a) Les recourants reprochent à la Justice de paix d’avoir pris des mesures qu’ils n’estiment\npas nécessaires, respectivement qu’ils considèrent comme déstabilisantes pour les enfants, étant\neux-mêmes en mesure de continuer à s’occuper des garçons comme ils l’ont fait par le passé. Ils\nfont également une série de reproches à la mère, notamment concernant la communication.\n\nb) La Justice de paix a retenu que le cadre familial actuel des enfants, notamment les\ntensions présentes entre les parents, respectivement les grands-parents, conflits se faisant\nnotamment ressentir par des manifestations de violence dans le cadre scolaire, n’offre en l’état pas\ntoutes les garanties permettant d’envisager un développement sain et serein des enfants. Elle a\najouté que le système de garde mis en place implique non seulement les parents, mais également\nles grands-parents, dans la mesure où ces derniers les prennent en charge une grande partie du\ntemps et la plupart des vacances, étant relevé que les garçons sont souvent chez les grandsparents paternels lorsqu’ils devraient être chez leur père. Tout cela est agrémenté d’un manque de\ncommunication flagrant entre les parties, de sorte que le passage des enfants ne se fait pas\ntoujours de manière harmonieuse et que la répartition des relations personnelles des enfants ne\nfavorise pas leur bon équilibre.\n\nc) La Justice de paix a rappelé de manière pertinente les dispositions légales topiques\nainsi que les avis doctrinaux et jurisprudentiels. La Cour de céans s’y réfère.\n\n"}