En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation du recourant ne se détériore. En effet, le recourant s’oppose dans son recours à toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art.