Ainsi, compte tenu de la situation du recourant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation du recourant qui n'est actuellement pas capable d’entreprendre et de coordonner seul les démarches nécessaires auprès de différentes autorités administratives et de gérer seul sa situation financière, comme il l’a d’ailleurs confirmé en séance (DO/32 ss).