Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 405, p. 193; COPMA, n. 5.10, p. 138). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (MEIER, op. cit., n. 15-26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC; MEIER/LUKIC, op. cit., n. 463, p. 216).