Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3 CC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de cette disposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans sa justification en fait.