2. Même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (STECK, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière irréparable (JEANDIN, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie; JT 2011 III 184; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de procédure civile [RSPC]