{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-17_2016-05-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411bae9cdda15f89059019c89549c383e88fc9f7301aa429771f5d904c1e9d0e1ac05fedb5d4284a01f8b1fc0afabb594d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411bae9cdda15f89059019c89549c383e88fc9f7301aa429771f5d904c1e9d0e1ac05fedb5d4284a01f8b1fc0afabb594d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_17", "Checksum": "64cedfddc6091faae0eb95c6517391b5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.05.2016 106 2016 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2016 106 2016 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:54:26", "Checksum": "7df7a0ead05901ffaf6569393a6ee96b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2016 106 2016 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nD. Par acte manuscrit remis à la Poste le 5 avril 2016, A.________ a interjeté un recours à\nl’encontre de cette décision, sans toutefois prendre de conclusion formelle et sans prendre le soin\nde formuler le moindre grief, se limitant à soutenir qu’il est « capable de [s’] occuper de [lui] ».\n\nInvitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix s’est limitée à se référer au dossier dans\nses observations du 15 avril 2016.\n\nen droit\n\n1. a) Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours\nauprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte\n(art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et\nde l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du\n22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nb) Compte tenu du suivi postal figurant au dossier (DO/52), il y a lieu d’admettre que le\ndélai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté.\n\nc) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2\nCC).\n\nd) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art.\n450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\ne) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et\nprocédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte,\n2012, p. 91 n. 175 s.).\n\nf) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance\njudiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC).\n\n2. Même si les exigences de motivation ne doivent pas être trop élevées (STECK, Basler\nKommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642), le recours doit être dûment motivé (art. 450 al. 3 CC). Si\nl'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme,\nà l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié par ce biais à un défaut de\nmotivation, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant le recours de manière\nirréparable (JEANDIN, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251 et 1252 par analogie;\nJT 2011 III 184; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in Revue suisse de procédure\ncivile [RSPC] 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\nEn l’espèce, l’acte de recours de A.________ ne contient aucune motivation idoine. Non\nseulement le recourant n’a pris aucune conclusion formelle à l’appui de son recours, mais de plus\nil n’a formulé aucun grief concret et intelligible, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de\nla décision querellée. Il n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments\ninvoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure contestée. Dans ce que l’on peut qualifier\nd’ébauche de motivation, il ne fait que substituer sa propre version des faits à celle de l’autorité\nintimée. Sa motivation est partant inexistante et ne saurait remplir les conditions de l’art. 450 al. 3\nCC, même interprété très largement. Dès lors, à défaut de répondre aux exigences de cette\ndisposition, son recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.\n\n3. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté, dans la mesure\noù il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur tant dans\nl’application du droit que dans sa justification en fait.\n\na) Aux termes de l’art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la\npersonne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée\n(al. 1), l’autorité de protection de l’adulte pouvant limiter en conséquence l’exercice des droits civils\nde la personne concernée (al. 2). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de\nl’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle\ndétermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion\ntout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion\nconstitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection\ndistincte (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 460,\np. 215).\n\nLes conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de\nreprésentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de\nl’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement\nempêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale,\nde troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou\nlorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence\nempêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui\ndoivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état\nobjectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies\npour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER/LUKIC, op. cit., n. 397, p. 190).\n\nLa loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques\nou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée.\n\n"}