{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-20", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-17_2016-05-20.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_17_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411bae9cdda15f89059019c89549c383e88fc9f7301aa429771f5d904c1e9d0e1ac05fedb5d4284a01f8b1fc0afabb594d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6411bae9cdda15f89059019c89549c383e88fc9f7301aa429771f5d904c1e9d0e1ac05fedb5d4284a01f8b1fc0afabb594d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_17", "Checksum": "64cedfddc6091faae0eb95c6517391b5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 17"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 20.05.2016 106 2016 17"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2016 106 2016 17"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:54:26", "Checksum": "7df7a0ead05901ffaf6569393a6ee96b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.05.2016 106 2016 17\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 17\n\nArrêt du 20 mai 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Catherine Overney\nGreffier: Luis da Silva\n\nParties A.________, recourant\n\ncontre\n\nJustice de paix de l'arrondissement de la Broye, autorité intimée\n\nObjet Protection de l’adulte – Curatelle de représentation avec gestion du\npatrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, avec limitation\ndes droits civils\n\nIrrecevabilité du recours pour défaut de motivation\n\nRecours du 5 avril 2016 contre la décision de la Justice de paix de\nl'arrondissement de la Broye du 16 février 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 8 août 2013, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye (ci-après : la\nJustice de paix) a institué un droit de regard et d’information au sens de l’art. 307 al. 3 CC en\nfaveur de A.________, ressortissant B.________, né en 1997. Elle a confié ce mandant au\nService de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) qui avait alors pour tâche d’assister le père\nde l’enfant de ses conseils et de son appui. Cette mesure a été levée par décision du 16 février\n2016, A.________ étant devenu majeur.\n\nB. En date du 28 septembre 2015, à la demande de la Justice de paix, le SEJ a établi un « bref\nrapport » concernant la situation de A.________. Il en ressort, pour l’essentiel, que sa situation est\npréoccupante. En bref, A.________ a été renvoyé de C.________ – établissement dans lequel,\nsur recommandation de l’AI, il était censé suivre une formation d’installateur sanitaire –, au motif\nqu’il a refusé de suivre cette formation en internat, sans qu’il arrive à expliquer clairement les\nraisons de ce refus. Il n’exerce plus aucune activité depuis son renvoi de cet établissement et ne\njustifie d’aucune formation achevée. Il n’a par ailleurs entrepris aucune nouvelle formation et\nrechigne à suivre celle qui lui est proposée par l’AI, respectivement par le SEJ, prétextant qu’elle\nne correspond pas à ses attentes. Le SEJ expose à cet égard que A.________ n’est pas conscient\nde ses difficultés, tout en soulignant que les formations qu’il envisage ne sont pas compatibles\navec ses facultés. En conclusion, le SEJ préconise que A.________ soit entendu en séance par la\nJustice de paix et invite l’autorité de protection de l’adulte à examiner l’opportunité de prononcer\nune mesure de protection en sa faveur.\n\nC. Le 10 décembre 2015, la Justice de paix a entendu A.________ sur sa situation personnelle.\nIl ressort du procès-verbal de cette séance que A.________ semble être totalement démuni face à\nsa situation, ce qu’il se refuse toutefois à admettre, tout en concédant qu’elle est critique.\nA.________ est désœuvré, il n’a toujours pas retrouvé une place d’apprentissage et il ne semble\npas être en mesure d’y arriver seul. Il reconnaît que les intervenants qui l’entourent lui sont d’un\ngrand secours, mais s’oppose à une quelconque aide supplémentaire, estimant qu’il est capable\nde s’assumer seul.\n\nPar décision du 16 février 2016, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec\ngestion du patrimoine, au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC, en faveur de A.________. Ce\nmandat a été confié à D.________ – assistante sociale auprès du service de protection de l’adulte\nà E.________ –, à qui mission a été confiée d’accompagner A.________ sur le plan professionnel\net, cas échéant, de le représenter si nécessaire pour tous les actes dans ce cadre ; de\nl’accompagner dans ses démarches auprès de l’AI et, cas échéant, de le représenter si nécessaire\npour tous les actes dans ce cadre ; de le représenter si nécessaire dans le cadre du règlement de\nses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services\nadministratifs, les établissements bancaires, la Poste, les assurances (sociales), d’autres\ninstitutions et personnes privées ; et de le représenter pour le règlement de ses affaires\nfinancières, en particulier gérer son revenu et sa fortune avec toute la diligence requise, l’exercice\nde ses droits civiles étant limité en conséquence. Pour le surplus, la curatrice a été invitée à\nproduire, sans délai, un inventaire des valeurs patrimoniales qu’elle devra gérer avec le concours\nde l’autorité de protection, ainsi qu’annuellement, à une date fixée ultérieurement par celle-ci, un\nrapport d’activité.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nEn bref, les premiers juges ont considéré que bien que A.________ « ne présente ni déficience\nmentale, ni trouble psychique, il se trouve néanmoins dans une situation préoccupante concernant\nsa formation et son avenir professionnel et fait preuve d’une grande inexpérience, assimilable à\nune forme d’état de faiblesse. »\n\n"}