Compte tenu de ce qui précède et dans le but de préserver le bien-être et le développement de D.________, facteur d’appréciation le plus important, il y a lieu de respecter sa volonté et de tenir compte de son refus d’entretenir des relations avec ses grands-parents paternels. C’est donc à juste titre que la Justice de paix a suivi la proposition du SEJ et a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles, un contact forcé étant incompatible avec le but des relations personnelles. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.