Il y a lieu de privilégier la restauration de la relation entre D.________ et son père laquelle prime manifestement celle des recourants avec leur petite-fille. Enfin, la Cour relève qu’invités à se déterminer sur la proposition du SEJ de lever de la curatelle, les recourants avaient indiqué, le 20 novembre 2015, que bien qu’ils regrettaient et étaient peinés par le choix de leur petite-fille de ne plus les voir, ils s’en remettaient à sa volonté et respectaient son droit de ne plus entretenir de relation avec eux (DO 115 ss). Ils ne s’étaient donc pas opposés à la levée de la mesure de protection et ne s’étaient d’ailleurs pas manifestés depuis plusieurs mois (DO 104).