S’agissant de l’intérêt de l’adolescente à entretenir des contacts avec ses grands-parents paternels, la Cour ne remet pas en doute les liens que les recourants affirment avoir tissés avec leur petite-fille lorsqu’elle vivait chez eux. Il n’en demeure pas moins que D.________ et sa mère ont quitté le F.________ en 2007 déjà, alors que D.________ n’avait que 5 ans et demi, et qu’elle n’a plus eu de réels contacts avec ses grands-parents paternels depuis plusieurs années, leur relation s’étant limitée à quelques contacts épistolaires auxquels D.________ n’a pas donné suite (DO 46, 83, 98) et ce malgré l’institution de la mesure de curatelle en septembre 2012.