Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations personnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le développement de l'enfant ou si d'autres justes motifs laissent présumer d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes (Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, arrêt du 1er novembre 2005 in SJ 1996 I 465 consid. 3d ; MEIER/STETTLER, n. 761 p. 497 et les réf. citées; arrêt TC FR 106 2016 7 du 15 février 2016 consid. 3). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9