incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation particulière" s’est instaurée entre eux (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2). L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus important et il apparaît lorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela lui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets préjudiciables ne soient pas à craindre. Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien supérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur.