La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2; MEIER/STETTLER, n. 760-761 et les réf. citées; De LUZE/PAGE/ STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274a CC n. 1.2 et 1.3). II incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si une "relation particulière"