Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles et à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC), étant précisé que les limites du droit aux relations personnelles des père et mère (art. 274 al. 2 CC) sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC). Il s’agit donc d’une exception. Le vide à combler durant l’absence prolongée d’un parent incarcéré constitue une circonstance exceptionnelle qui peut justifier un droit de visite de membres de la famille du parent incarcéré (MEIER/STETTLER, n. 761 s. p. 497).