2. a) Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles qui avait été instaurée en vue d’organiser les relations personnelles entre D.________ et ses grands-parents paternels et de veiller à leur bon déroulement. L’autorité intimée a considéré que l’adolescente n’entretenait plus aucune relation avec ses grands-parents paternels, malgré un courrier de leur part auquel elle a choisi de ne pas répondre. Elle a également relevé que les recourants ne s’étaient plus manifestés depuis plusieurs mois et que bien que D.________ envisageait de leur écrire, elle ne souhaitait pas pour autant les voir, Tribunal cantonal