En l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision du 21 janvier 2016 a été notifiée aux recourants, ces derniers n’alléguant par ailleurs pas quand ils l’ont réceptionnée, il y a lieu de considérer que le recours que A.________ et B.________ prétendent avoir déposé le 18 mars 2016 au Consulat suisse de I.________, lequel a été adressé par ce dernier au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, l’a été en temps utile (art. 450f CC et art. 143 al. 1 CPC).