{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-16_2016-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_16", "Checksum": "5a5081d34a5f12f334d25930e468bbbe"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.05.2016 106 2016 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:05:36", "Checksum": "2c3c48a8df7d441f55e557232492853a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\net son ami avec qui elle vit dans une maison à K.________. Elle entretient également des contacts\népistolaires avec son père et il ressort de la correspondance adressée par D.________ à celui-ci,\nproduite par les recourants, que l’adolescente qui sait depuis peu que son père est incarcéré et qui\nsemble avoir souffert de son absence, ait envie de renouer avec lui, à tout le moins de continuer à\ncorrespondre avec lui. Dans la mesure où la relation entre D.________ et son père est déjà\ncompliquée, qu’elle constitue une charge émotionnelle importante pour elle et nécessitera du\ntemps pour être restaurée, il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’adolescente de lui imposer\nen plus des contacts avec ses grands-parents paternels alors qu’elle ne le souhaite pas, les\nintérêts de ces derniers ne devant pas prévaloir sur le bien-être de D.________. Il y a lieu de\nprivilégier la restauration de la relation entre D.________ et son père laquelle prime manifestement\ncelle des recourants avec leur petite-fille. Enfin, la Cour relève qu’invités à se déterminer sur la\nproposition du SEJ de lever de la curatelle, les recourants avaient indiqué, le 20 novembre 2015,\nque bien qu’ils regrettaient et étaient peinés par le choix de leur petite-fille de ne plus les voir, ils\ns’en remettaient à sa volonté et respectaient son droit de ne plus entretenir de relation avec eux\n(DO 115 ss). Ils ne s’étaient donc pas opposés à la levée de la mesure de protection et ne\ns’étaient d’ailleurs pas manifestés depuis plusieurs mois (DO 104). Cette position est toutefois\ndiamétralement opposée à celle qui ressort de leur recours dans lequel les grands-parents\nrevendiquent un droit à entretenir des relations personnelles avec leur petite-fille de sorte qu’il y a\nlieu de douter que la volonté de faire recours contre la levée de la curatelle émane non pas de\nA.________ et B.________, mais de leur fils. Il apparaît en outre clairement que le recours, qui\ns'apparente à un véritable réquisitoire contre la mère de D.________, a été rédigé par\nG.________, l’écriture manuscrite utilisée pour le recours étant identique à celle des pièces\nproduites et émanant de sa part.\n\nCompte tenu de ce qui précède et dans le but de préserver le bien-être et le développement de\nD.________, facteur d’appréciation le plus important, il y a lieu de respecter sa volonté et de tenir\ncompte de son refus d’entretenir des relations avec ses grands-parents paternels. C’est donc à\njuste titre que la Justice de paix a suivi la proposition du SEJ et a levé la curatelle de surveillance\ndes relations personnelles, un contact forcé étant incompatible avec le but des relations\npersonnelles.\n\nPartant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.\n\n3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 500.- (francs suisses), sont mis solidairement à\nla charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA et 19\nal. 1 RJ).\n\nb) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à D.________ et à sa mère, qui n’ont pas été\ninvitées à se déterminer sur le recours, celui-ci étant manifestement infondé (art. 322 CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 21 janvier 2016\nest confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- (francs\nsuisses) (émolument global). Ils sont mis à la charge de A.________ et B.________,\nsolidairement entre eux.\n\nIl n’est pas alloué de dépens.\n\nIII. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 25 mai 2016/sma\n\nPrésidente Greffière\n.\n"}