{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-16_2016-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_16", "Checksum": "5a5081d34a5f12f334d25930e468bbbe"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.05.2016 106 2016 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:59:57", "Checksum": "91c3318d3a3b1492af844d7d3079a9ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\n2. a) Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de surveillance des\nrelations personnelles qui avait été instaurée en vue d’organiser les relations personnelles entre\nD.________ et ses grands-parents paternels et de veiller à leur bon déroulement. L’autorité\nintimée a considéré que l’adolescente n’entretenait plus aucune relation avec ses grands-parents\npaternels, malgré un courrier de leur part auquel elle a choisi de ne pas répondre. Elle a\négalement relevé que les recourants ne s’étaient plus manifestés depuis plusieurs mois et que\nbien que D.________ envisageait de leur écrire, elle ne souhaitait pas pour autant les voir,\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\ndécision que les grands-parents acceptaient. Partant, la Justice de paix a estimé que la curatelle\nn’avait plus de raison d’être et qu’il pouvait y être mis fin (cf. décision attaquée, p. 3).\n\nb) Les recourants invoquent la violation de leur droit d’entretenir des relations avec leur\npetite-fille au sens de l’art. 274a CC. Ils soutiennent que D.________ a vécu plusieurs années\nchez eux au F.________, période durant laquelle ils s’en étaient beaucoup occupés et avaient\ntissé des liens étroits avec elle. Ils allèguent avoir souffert du départ de D.________ et relèvent\nqu’une fois en Suisse, les contacts avec leur petite-fille ont été rendus plus difficiles par la mère. Ils\nindiquent également que même avec l’institution de la mesure de curatelle ils n’ont pas réussi à\nrétablir le contact avec D.________ alors même qu’ils s’étaient déplacés en Suisse pour la voir.\nSelon les recourants, l’attitude de rejet adoptée par D.________ à leur égard ne s’explique que par\nl’influence qu’exerce C.________ sur sa fille qu’elle manipulerait et qui la placerait dans un conflit\nde loyauté. Les recourants allèguent également que C.________ souffrirait de problèmes\npsychiques, lesquels affecteraient sa fille. Selon les recourants, plus longue est la période durant\nlaquelle l’adolescente est privée de contacts avec ses grands-parents, plus grand est le risque que\ncette coupure soit définitive de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de curatelle.\n\nc) Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir\ndes relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles\nfait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la\nseule existence du lien de filiation (MEIER/STETTLER, n. 750 s. p. 485). En revanche, les grandsparents n’ont en principe pas un droit propre à entretenir des relations personnelles avec leurs\npetits-enfants. Ce droit peut leur être accordé uniquement dans des circonstances exceptionnelles\net à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (art. 274a al. 1 CC), étant précisé que les limites\ndu droit aux relations personnelles des père et mère (art. 274 al. 2 CC) sont applicables par\nanalogie (art. 274a al. 2 CC). Il s’agit donc d’une exception. Le vide à combler durant l’absence\nprolongée d’un parent incarcéré constitue une circonstance exceptionnelle qui peut justifier un\ndroit de visite de membres de la famille du parent incarcéré (MEIER/STETTLER, n. 761 s. p. 497).\n\nLa seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est\ndéterminant, et non celui de la personne avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations\npersonnelles. Il ne suffit pas que les relations ne lui portent pas préjudice (arrêt TF 5A_831/2008\ndu 16 février 2009 consid. 3.2; MEIER/STETTLER, n. 760-761 et les réf. citées; De LUZE/PAGE/\nSTOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274a CC n. 1.2 et 1.3). II incombe à l’autorité saisie de\nla requête d’apprécier le type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier si\nune \"relation particulière\" s’est instaurée entre eux (arrêt TF 5A_831/2008 du 16 février 2009\nconsid. 3.2). L'intérêt de l'enfant constitue le facteur d'appréciation le plus important et il apparaît\nlorsque l'enfant exprime le besoin de rester en rapport avec la personne en question, lorsque cela\nlui donne – ou renforce en lui – un sentiment de protection, et cela pour autant que des effets\npréjudiciables ne soient pas à craindre. Le droit de visite ne doit pas porter atteinte au bien\nsupérieur qu'est la santé physique et psychique du mineur. Le droit d'entretenir des relations\npersonnelles peut ainsi être refusé si elles compromettent le développement de l'enfant ou si\nd'autres justes motifs laissent présumer d'emblée que le droit de visite aura des effets néfastes\n(Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, arrêt du 1er novembre 2005 in SJ 1996\nI 465 consid. 3d ; MEIER/STETTLER, n. 761 p. 497 et les réf. citées; arrêt TC FR 106 2016 7 du\n15 février 2016 consid. 3).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}