{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-05-25", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-16_2016-05-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_16_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6410445f5542391836a473a98f560294f9b8e6440d618162c7e11575f4137c56f40c110f9ad7df580a892955fffc8a5a16e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_16", "Checksum": "5a5081d34a5f12f334d25930e468bbbe"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 16"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 25.05.2016 106 2016 16"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:59:57", "Checksum": "91c3318d3a3b1492af844d7d3079a9ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 25.05.2016 106 2016 16\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses\n\nLe 10 juin 2015, le SEJ a déposé son rapport annuel 2014 dans lequel il a proposé la levée de la\nmesure de protection instaurée en faveur de D.________. Il a relevé que les grands-parents\npaternels n’avaient plus cherché à contacter D.________ et que cette dernière pensait leur écrire\nsans pour autant souhaiter les voir (DO 104).\n\nInvités à se déterminer sur cette proposition, A.________ et B.________ ont indiqué, par courrier\ndu 20 novembre 2015, que bien qu’ils regrettaient le choix de leur petite-fille de ne plus les voir, ils\ns’en remettaient à sa volonté et respectaient son droit de ne plus entretenir de relation avec eux\n(DO 115 ss).\n\nD. Par décision du 21 janvier 2016, la Justice de paix a levé la curatelle au sens de l’art. 308 al.\n2 CC instituée en faveur de D.________ et H.________ a été relevée de son mandat de curatrice.\n\nE. Par courrier déposé au Consulat de I.________ en date du 18 mars 2016 et transmis par ce\ndernier au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours\ncontre cette décision concluant implicitement à son annulation et au maintien de la curatelle.\n\nF. Invitée à se déterminer, la Justice de paix y a renoncé.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\n\nb) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont\napplicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi\nrégie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399).\n\nc) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nd) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la\nnotification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une\nconséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid.\n3c et 4).\n\nEn l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision\ndu 21 janvier 2016 a été notifiée aux recourants, ces derniers n’alléguant par ailleurs pas quand ils\nl’ont réceptionnée, il y a lieu de considérer que le recours que A.________ et B.________\nprétendent avoir déposé le 18 mars 2016 au Consulat suisse de I.________, lequel a été adressé\npar ce dernier au Tribunal cantonal le 29 mars 2016, l’a été en temps utile (art. 450f CC et art. 143\nal. 1 CPC).\n\ne) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717;\nBOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la\nprotection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC\nn. 31).\n\nBien que les recourants ont pris formellement, alors qu'ils ne sont ni les parents, ni détenteurs de\nl'autorité parentale, des conclusions tendant à la mise en œuvre d’une expertise détaillée et\ncomplète sur la santé physique et mentale de D.________ ainsi qu’à l’octroi d’un droit de consulter\nle dossier de la cause, il ressort des motifs du recours qu’ils critiquent en fait la levée de la\ncuratelle de surveillance des relations personnelles et qu’ils demandent l’annulation la décision\nattaquée. Partant, en tant qu’il concerne ce grief, le recours satisfait aux exigences de motivation\net est recevable.\n\nf) Ont qualité pour recourir, les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la\nmodification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC).\n\nEn tant qu’ils invoquent la violation de leur droit d’entretenir des relations personnelles avec leur\npetite-fille au sens de l’art. 274a CC, A.________ et B.________ ont un intérêt juridique à\nl’annulation de la décision de la Justice de paix levant la curatelle de surveillance de relations\npersonnelles (MEIER/STETTLER, n. 1345 p. 880). Partant, ils ont qualité pour recourir.\n\ng) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLa Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.).\n\nh) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n\n"}