116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir que le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC ne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est précisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant que des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il n’en sera pas alloué en l’occurrence. Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis.