La nécessité même d’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la procédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au maintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les frais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle qu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité duquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de recours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ;