3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). b) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du 21 décembre 2015 destiné à la publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en cas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même d’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance.