En définitive, dans l’intérêt de la bonne exécution de la curatelle et au vu des circonstances du cas d’espèce, il apparaît que les recourants possèdent les aptitudes et connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur seront confiées. En se fondant sur la situation actuelle et passée, sur sa durabilité, sur le souhait des recourants d’être nommés curateurs et au vu de leurs compétences, c’est à tort que la Justice de paix a décidé de rejeter leur requête. Le recours est donc admis et la décision du 19 octobre 2015 est modifiée en conséquence.