La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174)