L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163).