De plus, leur audition, en compagnie de leur fille aînée, constitue à leur sens une mesure d’instruction insuffisante pour la prise d’une telle décision. Enfin, les recourants rappellent que l’art. 400 al. 1 CC offre la possibilité de nommer plusieurs curateurs pour exercer une seule et unique mesure. Ils considèrent donc qu’il aurait été possible de les nommer eux, ainsi que leur fille aînée subsidiairement, afin que celle-ci pallie les problèmes linguistiques soulevés par l’autorité intimée.