Ils soutiennent ainsi que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, leur maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, est suffisante pour gérer les affaires de leur fille cadette. Les recourants allèguent également que leur connaissance du système administratif et social suisse a été sous-évaluée par l’autorité intimée. Ils estiment en effet avoir fait leurs preuves en s’occupant de leur fille depuis sa naissance et en accomplissant tous les actes administratifs nécessaires à son bien-être. De plus, leur audition, en compagnie de leur fille aînée, constitue à leur sens une mesure d’instruction insuffisante pour la prise d’une telle décision.