b) Les recourants ne contestent en rien la pertinence de la mesure de curatelle instituée en faveur de leur fille cadette, mais reprochent en revanche à l’autorité intimée d’avoir refusé de les nommer en qualité de curateurs, désignant en lieu et place un curateur professionnel. A l’appui de leur recours, ils invoquent une violation des art. 389 et 400 CC ainsi qu’une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. Ils soutiennent ainsi que, contrairement à l’avis de l’autorité intimée, leur maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, est suffisante pour gérer les affaires de leur fille cadette.