{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-13_2016-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_13", "Checksum": "ecde557b606624abf6d2ae41d37a66e5"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.06.2016 106 2016 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:06:02", "Checksum": "1243879e36c06b012dd7b454cde6ac1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront mis à la charge de l’Etat, le\nrecours étant admis (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ).\nb) Selon la jurisprudence relative aux art. 104 ss CPC (arrêt TF 5A_619/2015 du\n21 décembre 2015 destiné à la publication), pour une procédure impliquant une seule partie, en\ncas d’admission d’un recours cantonal, le canton doit verser des dépens. La nécessité même\nd’interjeter un recours résulte en effet de la décision de première instance. De plus, dans la\nprocédure de recours, il n’y a pas de partie adverse à proprement parler, qui aurait un intérêt au\nmaintien de la décision de première instance et qui pourrait en conséquence devoir supporter les\nfrais. De ce fait, l’autorité de première instance accède à une position analogue à celle\nqu’occuperait une partie adverse, de sorte qu’il est opportun que le canton, sous la responsabilité\nduquel le jugement de première instance est prononcé, prenne part aux frais de l’instance de\nrecours. Toutefois, l’art. 116 CPC demeure réservé ; partant, la législation cantonale peut prévoir\nque le canton est exonéré du paiement des dépens. L’art. 450f CC dispose en outre que le CPC\nne s’applique par analogie que si le droit cantonal n’en dispose pas autrement. Or, tel est\nprécisément le cas en matière de protection de l’enfant et de l’adulte, l’art. 6 al. 3 LPEA prévoyant\nque des dépens ne peuvent être alloués que dans la mesure où la procédure concerne un conflit\nd’intérêts privés, les collectivités publiques ne recevant et ne payant pas de dépens. Partant, il\nn’en sera pas alloué en l’occurrence.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du 19 octobre 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la\nSarine est modifiée et prend la teneur suivante :\n\n« I. Une curatelle de portée générale au sens de l’article 398 CC est instituée en faveur de\nD.________, avec les droits et obligations prévus par la loi.\n\nII. D.________ est par conséquent privée de l’exercice des droits civils.\n\nIII. A.________ et B.________ sont conjointement nommés en qualité de curateurs de\nD.________, avec effet au 1er juillet 2016.\n\nIV. A.________ et B.________ sont chargés de déposer chaque année un rapport d’activité\nen bonne et due forme, arrêté au 31 décembre, accompagné des comptes et des pièces\njustificatives.\n\nV. A.________ et B.________ sont chargés de dresser un inventaire des valeurs\npatrimoniales qu’ils doivent gérer, arrêté à la date de réception de la présente décision.\n\nVI. Les émoluments et frais seront fixés après remise de l’inventaire. »\n\nII. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat.\n\nIII. Il n’est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 21 juin 2016/jst\n\nPrésidente Greffier\n"}