{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-13_2016-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_13", "Checksum": "ecde557b606624abf6d2ae41d37a66e5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.06.2016 106 2016 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:00:21", "Checksum": "a89ee5e215ed4dce3f6281e80366f468", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nLa liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les\nsouhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive\nprendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir\ncompte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le\nmandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur,\nl’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions\nlégales (art. 401 al. 1 et 2 CC ; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174).\nIl sied toutefois de garder à l’esprit que, à la suite de la suppression de l’institution de l’autorité\nparentale sur les enfants majeurs (art. 385 al. 3 aCC), un statut privilégié est accordé aux père et\nmère aptes à exercer la fonction de curateur (Message concernant la révision du CC (Protection\nde l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 p. 6693).\n\nd) En l’espèce, le dossier démontre que les recourants ont, durant la procédure devant la\nJustice de paix, manifesté le souhait clair d’être nommés curateurs de leur fille cadette (PV du\n29.09.2015, p. 3, DO 0009). Il convient donc d’examiner s’ils remplissent les conditions pour être\nnommés à cette fonction. Comme ils l’ont indiqué lors de la séance du 29 septembre 2015, les\nrecourants s’occupent de leur fille handicapée depuis plus de 18 ans. Il ressort du dossier qu’ils se\nsont toujours consacrés à elle et ont veillé à son bien-être. Celle-ci dispose ainsi d’une chambre\nsur mesure (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009) et fréquente un établissement adapté à sa\nsituation. Il est donc évident qu’ils ont noué avec elle une relation de confiance indispensable à\nl’assistance personnelle concrète dont elle a besoin au quotidien. Sur le plan relationnel, les\nrecourants remplissent donc les exigences fixés par l’art. 400 CC, puisqu’ils ont développé avec\nleur fille une solide relation de confiance qu’il convient de maintenir (PV du 29.09.2015, p. 3, DO\n0009 : « […] Nous nous comprenons bien. […] Elle aime être avec nous et est contente »).\n\nPour ce qui est de la dimension administrative de la curatelle, il faut admettre que malgré certaines\ndifficultés linguistiques (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Nous savons un peu écrire en\nfrançais, pas trop »), les recourants ont toujours su gérer les affaires de leur fille, que ce soit les\ndémarches auprès de l’AI, la question du placement en institution ou encore la comptabilité\nmédicale. La Cour ne perçoit pas en quoi la majorité de D.________ devrait remettre en question\ncette situation. En effet, le fait qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans n’engendre pas de changement\nmajeur, que ce soit au niveau administratif, institutionnel ou médical. Les recourants ont par\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nailleurs déjà réfléchi à placer leur fille aux ateliers protégés de I.________ après son départ de\nF.________ (PV du 29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Lorsqu’elle partira de F.________, nous avons\npensé à la placer à I.________ »). Leur organisation de vie a, jusqu’à aujourd’hui, fait ses preuves.\nEn outre, il sied de relever que la gestion des biens de D.________ ne soulève pas de difficultés\ntechniques particulières, celle-ci ne disposant pas d’un patrimoine particulièrement important. En\nconséquence, aucun élément ne vient démontrer que la majorité de D.________ devrait avoir des\nconséquences justifiant la nomination en tant que curateur d’une personne extérieure à la famille.\n\nDe plus, les recourants ont su s’entourer des bonnes personnes, lorsque cela était nécessaire,\npour compenser les difficultés auxquelles ils faisaient face. C’est ainsi avec l’aide de Pro Infirmis\nou de leur fille aînée que les recourants ont pu rédiger certains courriers administratifs (PV du\n29.09.2015, p. 2, DO 0009 : « Nous avons écrit cette lettre [du 22 juillet 2015] avec l’aide de Pro\nInfirmis. […] Nous avons pris contact avec l’AI. Nous avons fait cela avec l’aide de notre fille »).\nPar ailleurs, la fille aînée des recourants, étudiante en architecture, s’est dite disposée à fournir\nl’aide nécessaire et a affirmé qu’elle serait présente pour sa famille (PV du 29.09.2015, p. 3, DO\n0009). Ce recours à une aide extérieure ne doit pas être un motif pour refuser aux recourants le\nrôle de curateurs. On ne peut en effet considérer que cette aide dépasse l’assistance ponctuelle\nautorisée par la loi. Il s’agit bien au contraire d’une démarche sage dans l’intérêt de la bonne\ngestion du mandat, les recourants admettant d’eux-mêmes qu’ils ont parfois besoin de conseils ou\nd’appui pour accomplir au mieux leurs tâches. Il serait disproportionné et contraire au but de\nprotection optimale de la personne concernée d’exiger une exécution personnelle permanente de\nla curatelle.\n\nEn définitive, dans l’intérêt de la bonne exécution de la curatelle et au vu des circonstances du cas\nd’espèce, il apparaît que les recourants possèdent les aptitudes et connaissances nécessaires à\nl’accomplissement des tâches qui leur seront confiées. En se fondant sur la situation actuelle et\npassée, sur sa durabilité, sur le souhait des recourants d’être nommés curateurs et au vu de leurs\ncompétences, c’est à tort que la Justice de paix a décidé de rejeter leur requête. Le recours est\ndonc admis et la décision du 19 octobre 2015 est modifiée en conséquence.\n\n"}