{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-21", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-13_2016-06-21.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_13_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641caa1ab470b78e1cadbcf5621f1446bffba2aae92db760c032d0767933196c21c4911e24b2659d09928f8ab0835c7b9ff&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_13", "Checksum": "ecde557b606624abf6d2ae41d37a66e5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 13"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 21.06.2016 106 2016 13"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:00:21", "Checksum": "a89ee5e215ed4dce3f6281e80366f468", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 21.06.2016 106 2016 13\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n2. a) La Justice de paix a décidé d’instituer une curatelle de portée générale en faveur de\nD.________. Au sens de l’art. 398 CC, une telle mesure ne doit être prise que si la personne\ndémontre un besoin particulier d’aide, notamment à cause d’une incapacité durable de\ndiscernement. En l’espèce, il ressort de l’instruction (PV du 29.09.2015, p. 2 s., DO 0009) que la\nmesure est parfaitement adaptée à la situation de D.________. Le certificat médical du 2 juillet\n2015 établi par la Dresse H.________ confirme également la nécessité de l’institution d’une\ncuratelle de portée générale (DO 0002 : « La patiente n’a pas la capacité de discernement et elle\nn’est pas capable de s’occuper de ses affaires dans la vie quotidienne »).\n\nLa Justice de paix a ensuite considéré que ce mandat ne pouvait être confié aux recourants,\nceux-ci ne présentant pas les aptitudes et les connaissances nécessaires pour assumer la fonction\nde curateur, en raison de leurs difficultés linguistiques, de leur méconnaissance du système\nadministratif et social suisse ainsi que de l’importance de l’aide de Pro Infirmis et de leur fille aînée.\nL’autorité intimée a conclu que les recourants n’étaient, par conséquent, pas aptes à gérer les\népineuses questions administratives et financières soulevées par ce cas.\n\nb) Les recourants ne contestent en rien la pertinence de la mesure de curatelle instituée en\nfaveur de leur fille cadette, mais reprochent en revanche à l’autorité intimée d’avoir refusé de les\nnommer en qualité de curateurs, désignant en lieu et place un curateur professionnel. A l’appui de\nleur recours, ils invoquent une violation des art. 389 et 400 CC ainsi qu’une constatation\nincomplète et inexacte des faits pertinents. Ils soutiennent ainsi que, contrairement à l’avis de\nl’autorité intimée, leur maîtrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral, est suffisante pour\ngérer les affaires de leur fille cadette. Les recourants allèguent également que leur connaissance\ndu système administratif et social suisse a été sous-évaluée par l’autorité intimée. Ils estiment en\neffet avoir fait leurs preuves en s’occupant de leur fille depuis sa naissance et en accomplissant\ntous les actes administratifs nécessaires à son bien-être. De plus, leur audition, en compagnie de\nleur fille aînée, constitue à leur sens une mesure d’instruction insuffisante pour la prise d’une telle\ndécision. Enfin, les recourants rappellent que l’art. 400 al. 1 CC offre la possibilité de nommer\nplusieurs curateurs pour exercer une seule et unique mesure. Ils considèrent donc qu’il aurait été\npossible de les nommer eux, ainsi que leur fille aînée subsidiairement, afin que celle-ci pallie les\nproblèmes linguistiques soulevés par l’autorité intimée.\n\nc) L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède\nles aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées\n(art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également\ndes qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel\nsi possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur\n(MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss).\nDe même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nconflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS,\nDroit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163).\n\nL’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art.\n403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 398 al. 3\nCO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la\npersonne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163).\n\nLe choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne\nconcernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain\npouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la\npersonne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte\naccède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et\naccepte la curatelle (ATF 140 III 1, consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend\nautant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches\n(art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait.\n\n"}