A.________ a été hospitalisé au CSH Marsens de décembre 2014 à décembre 2015, puis y a effectué deux brefs séjours en début 2016. Il a par conséquent pu bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical adéquat préconisé par les experts dans leurs conclusions du 2 avril 2015. Dans la mesure où le médecin traitant du recourant a indiqué que le traitement du recourant pouvait parfaitement être administré de manière ambulatoire et qu’il considère que la poursuite de son hospitalisation ne pourrait pas améliorer d’avantage son état de santé, la Cour considère que A.________ n’a plus besoin d’être hospitalisé au CSH Marsens, lequel n’est plus adapté à ses besoins.