{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-12_2016-03-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c14c14e8b884b63e9cc42055a62d666e23813893073424f5be998fe40b0354f68fcd33e916a70f0f029db19f2aaaeacd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c14c14e8b884b63e9cc42055a62d666e23813893073424f5be998fe40b0354f68fcd33e916a70f0f029db19f2aaaeacd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_12", "Checksum": "818cd82c68b3958fecdd8eb38c838d58"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.03.2016 106 2016 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2016 106 2016 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:59", "Checksum": "70e4996b1c6b305f6e5ac5ad4eff39a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2016 106 2016 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nLes experts ont indiqué que les troubles dont souffrait A.________ engendraient une bizarrerie du\ncomportement, une incapacité à répondre aux exigences de la vie en société, une diminution\nglobale de ses performances, une désinsertion sociale croissante avec vagabondage, ainsi qu’une\ninactivité et une absence de projets. Selon les experts, le recourant n’est pas conscient de ses\ntroubles. S’agissant du traitement envisageable, ils ont indiqué qu’il était primordial que le\nrecourant soit hospitalisé afin qu’il prenne conscience de sa maladie, avant qu’un suivi ambulatoire\nne soit envisagé. Ils ont ajouté qu’un traitement à long terme était indispensable et qu’un\nplacement dans un cadre institutionnel était indiqué dans un but de réadaptation et de\nconsolidation des acquis de l’hospitalisation. A la sortie de l’hôpital, ils préconisent un placement\ndans une institution telle qu’Horizon Sud, à Marsens, qui pourrait offrir un cadre socio-éducatif, une\nactivité occupationnelle et un suivi psychiatrique adéquat au recourant. Selon les experts, le fait de\nvivre seul sans cadre est contre-indiqué et pourrait péjorer l’état du recourant qui présente un\ndanger pour sa vie et celle d’autrui (DO 8-9). Un cadre fermé ne semble selon eux pas absolument\nnécessaire, mais une institution de type foyer s'impose à la sortie de l'hôpital. Le médecin traitant\ndu recourant, le Dr F.________, a pour sa part indiqué que son patient suivait un traitement\nmédicamenteux à base de Seroquel qu’il acceptait malgré le fait qu’il ne soit pas d’accord avec le\ndiagnostic posé. Selon le Dr F.________, ce traitement peut parfaitement être administré de\nmanière ambulatoire et il est d’avis que son patient est en mesure de vivre seul. Aucun autre\ntraitement n'a été jugé nécessaire dans le cadre de l'hospitalisation. S’agissant des risques auto et\nhétéroagressif, ceux-ci existent mais ils peuvent être palliés par le traitement et la médication. Le\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\nDr F.________ a relevé que l’hospitalisation du recourant n’était pas plus bénéfique pour lui que la\nprise de son traitement de manière ambulatoire. Selon lui, il faut que le recourant prenne son\ntraitement médicamenteux et résolve ses problèmes de logement et d’occupation (cf. PV de ce\njour, p. 4-5).\n\nA.________ a été hospitalisé au CSH Marsens de décembre 2014 à décembre 2015, puis y a\neffectué deux brefs séjours en début 2016. Il a par conséquent pu bénéficier d’un traitement et\nd’un suivi médical adéquat préconisé par les experts dans leurs conclusions du 2 avril 2015. Dans\nla mesure où le médecin traitant du recourant a indiqué que le traitement du recourant pouvait\nparfaitement être administré de manière ambulatoire et qu’il considère que la poursuite de son\nhospitalisation ne pourrait pas améliorer d’avantage son état de santé, la Cour considère que\nA.________ n’a plus besoin d’être hospitalisé au CSH Marsens, lequel n’est plus adapté à ses\nbesoins. Bien que l’on ne puisse écarter des risques théoriques d’auto ou hétéroagressivité, ceuxci peuvent être jugulés par la prise du traitement médicamenteux du recourant de sorte que son\nétat ne nécessite pas impérativement la poursuite de son placement au CSH Marsens. Cependant,\nil est indéniable que le recourant n’a actuellement aucun endroit où vivre et qu’il a besoin d’un\nencadrement et d’une assistance dans la vie quotidienne ainsi que d’un suivi ambulatoire\nmédicamenteux strict qui ne serait pas assuré si le recourant sortait immédiatement du CSH\nMarsens. En effet, un tel encadrement est impératif dès lors qu’à l’occasion de sa dernière\nlibération du CSH Marsens, le recourant n’a pas respecté les conditions qui lui avaient été\nimposées, en particulier s’agissant de la prise de sa médication qu’il a décidé d’arrêter car il n’en\nvoyait pas l’utilité et a importuné sa mère et sa sœur qu’il a insultées et terrorisées (PV de ce jour,\np. 2-3 ; DO 17-18). Dans ces circonstances, A.________ ne peut manifestement pas être libéré\nsans délai de sorte que la Cour estime nécessaire que le recourant demeure hospitalisé au CSH\nMarsens, au plus tard jusqu’au 11 avril 2016, délai qui permettra à la Justice de paix d'examiner et\nde statuer sur les possibilités d’encadrement du recourant envisageables, notamment si l’intéressé\ndevrait être placé dans un foyer ou une institution, tel que le préconisent les experts, ou si un\nlogement, doublé d’un encadrement et accompagné de mesures permettant un contrôle du suivi\nmédicamenteux peut lui être trouvé et être mis en place. Dans la mesure où l’assistance dont le\nrecourant a besoin ne peut dans l'immédiat lui être fournie d’une autre manière que par le maintien\nde son placement au CSH Marsens, celui-ci est confirmé jusqu’au 11 avril 2016, date à laquelle il\ndevra toutefois être levé.\n\nIl s’ensuit l’admission partielle du recours.\n\n3. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-\n(frais de déplacement compris), seront supportés à raison de moitié par l’Etat, le solde étant mis à\nla charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est partiellement admis.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 2 mars 2016\nest réformée et a désormais la teneur suivante :\n\n"}