{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-03-14", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-12_2016-03-14.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_12_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c14c14e8b884b63e9cc42055a62d666e23813893073424f5be998fe40b0354f68fcd33e916a70f0f029db19f2aaaeacd&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641c14c14e8b884b63e9cc42055a62d666e23813893073424f5be998fe40b0354f68fcd33e916a70f0f029db19f2aaaeacd&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_12", "Checksum": "818cd82c68b3958fecdd8eb38c838d58"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 12"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 14.03.2016 106 2016 12"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2016 106 2016 12"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:14:59", "Checksum": "70e4996b1c6b305f6e5ac5ad4eff39a7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.03.2016 106 2016 12\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté dès lors que la décision querellée lui a été\nnotifiée le 7 mars 2016 et que son recours a été transmis à la Cour, par la Justice de paix, le\n8 mars 2016. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2\nCC).\n\nb) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 N 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et\nrenvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points\nessentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272]).\n\nc) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant, conformément au prescrit\nde l’art. 450e al. 4 CC.\n\n2. a) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution\nappropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état\nd'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre\nmanière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014 consid.\n4.1), la notion de \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en\npsychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les\ndémences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 6\n\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426\nal. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que\nl'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le\nbiais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions\nlégales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa\nmaladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références). Le\nplacement à des fins d’assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins\ncontraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la\npersonne de façon appropriée (MEIER/LUKIC, no 673 et les références citées). Le principe de\nproportionnalité joue un rôle essentiel. Dès lors, la mesure doit être considérée comme une ultima\nratio (COPMA, Droit de la protection de l’adulte (avec modèles), 2012, n° 10.7 ; MEIER/LUKIC,\nno 673). L'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque l'organisation et\nle personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la\npersonne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt 5A_614/2013 du\n22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\nb) aa) En l’espèce, il ressort de l’expertise effectuée par les Drs G.________ et\nH.________, le 2 avril 2015, que A.________ souffre d’une schizophrénie simple avec un\ndiagnostic différentiel d’un trouble schizotypique, ainsi que de troubles mentaux et du\ncomportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis (DO 6-7). Entendu ce jour par la Cour, le\nDr F.________ a confirmé ce diagnostic (PV de ce jour, p. 4). Sans contestation possible, le\nrecourant souffre dès lors de troubles psychiques au sens de l’art. 426 CC.\n\nbb) Un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques\nnécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la\nproportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon\nambulatoire.\n\n"}