En vertu de l’art. 442 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle du lieu de domicile de la personne concernée. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5).