Le 21 décembre 2016, A.________, le Dr G.________, médecin chef de clinique adjoint ainsi que l’infirmière-cheffe d’unité de soins adjointe, H.________, ont été entendus par la Cour au CSH. Le Dr D.________ était également présent. Le lendemain, A.________ s’est adressée une nouvelle fois par fax à la Cour. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus Tribunal cantonal TC Page 3 de 7