{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-124_2016-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_124", "Checksum": "654c5f5516caa5d6020d5ab8cf8b6896"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["106 2016 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 22.12.2016 106 2016 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:40:55", "Checksum": "5bfaef6da6be96a9f6f3156a2c079c34", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n dd) Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour de céans retient ce qui suit: la\nrecourante souffre d’un trouble psychique, à savoir d’une schizophrénie paranoïde chronique.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 7\n\nCombiné avec son diabète de type II, sa santé, voire même sa vie sont en danger lors d’une prise\nen charge inappropriée. L’expert a en particulier relevé le risque d’un coma hypoglycémique\nmenaçant potentiellement sa vie par des troubles cardiaques ou d’un coma hypoglycémique moins\ndangereux, mais pouvant se compliquer par des infections plus ou moins sévères. En outre, la\nprise de conscience de la maladie est du moins déficiente et inadéquate, de sorte qu’un traitement\nambulatoire, même avec l’aide d’un curateur, se révèle impossible. Durant l’année 2016, la\nrecourante a été retrouvée à trois reprises dans un état physique et psychique très difficiles; en\nnovembre 2016, elle présentait notamment des décompensations du trouble psychique, du diabète\net des problèmes pulmonaires. Pour la seule année 2016, la durée totale des séjours au CSH\ns’élève à près de six mois. Il est particulièrement inquiétant de constater que dits séjours se\nrapprochent et que l’intéressée met de plus en plus de temps à récupérer. Dans ces\ncirconstances, un retour à la maison n’est pas envisageable. L’acceptation de se soumettre au\ntraitement par injections dépôt n’est quant à elle pas suffisante. En effet, il semble manifeste,\nnotamment au vu de son parcours et des propos qu’elle tient, que la recourante est aujourd’hui\ndisposée à prendre un tel engagement pour pouvoir quitter l’hôpital, respectivement ne pas devoir\nintégrer un home, mais qu’elle arrêtera le traitement une fois rentrée à la maison. Son diabète doit\négalement être pris en charge de manière régulière, faute de quoi une décompensation de la\nschizophrénie paranoïde est notamment à craindre. La possibilité d’une entrée dans un home –\nqui permettrait une prise en charge adéquate de l’intéressée – est prématurée, dès lors que cette\ndernière s’y oppose catégoriquement et qu’il est à craindre qu’elle le quitte à la première occasion.\nForce est ainsi de constater que, pour l’instant, le placement est indispensable et respecte le\nprincipe de la proportionnalité, le CSH étant pour l’heure la seule institution permettant de\npréserver le bien de la recourante. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée\nconfirmée.\n\n3. a) Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à\nCHF 1'300.- (frais d’expertise par CHF 1'000.- et frais de déplacement compris), seront supportés\npar la recourante (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).\n\nb) La recourante a déclaré ne pas avoir d’économies et vivre de sa rente AVS et de la\nrente complémentaire. Ses revenus s’élèvent à quelque CHF 3'000.- par mois. Au vu de ses\ncharges (cf. budgets au dossier), elle n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter des frais\njudiciaires de la présente procédure, étant relevé que son pourvoi n’était pas dépourvu de chances\nde succès. Partant, l’assistance judiciaire partielle doit lui être accordée (exonération des frais\njudiciaires, art. 118 al. 1 let. b CPC).\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 7\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 5 décembre\n2016 est confirmée.\n\nII. Les frais judiciaires, par CHF 1’300.- (frais d’expertise par CHF 1’000.- et de déplacement\ncompris), sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judicaire.\n\nIII. A.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure de\nrecours (exonération des frais judiciaires).\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours\nqui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).\nL'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 22 décembre 2016/cth\n\nPrésidente Greffière-rapporteure\n"}