{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-124_2016-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_124", "Checksum": "654c5f5516caa5d6020d5ab8cf8b6896"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 22.12.2016 106 2016 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:48", "Checksum": "9aae08c76235d5c1c9eb7827d5e3f47f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\nEn l’occurrence, la recourante a certes adressé une lettre à sa régie pour lui annoncer qu’elle\nrésiliait avec effet immédiat le bail à loyer pour son appartement à I.________. Cependant, elle a\naussi produit une deuxième lettre à sa régie par laquelle elle a retiré sa résiliation. Lors de\nl’audience du 21 décembre 2016, elle a en outre déclaré souhaiter retourner dans son\nappartement à I.________. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas s’être déjà installée dans un\nautre canton. Ainsi, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est compétente en raison\ndu lieu. Le recours se révèle infondé sur ce point.\n\nb) La recourante conteste la validité de l’expertise réalisée par le Dr F.________. Pour\nl’établir, l’expert se serait basé sur « l’expertise au CSH […]. Cette expertise demandée par la\nJustice de paix en 2011 n’a pas été reconnue juridiquement valable par le Tribunal de la Sarine,\ncar le médecin a été [son] médecin traitant et une expertise neutre avait été demandée ».\n\nIl ressort du rapport du 19 décembre 2016 que l’expert s’est fondé sur l’entretien qu’il a eu le\nmême jour avec l’expertisée au CSH, sur le dossier médical que celui-ci a mis à sa disposition\nainsi que sur le dossier que la Cour lui a transmis, soit le dossier constitué par la Justice de paix.\nLa recourante ne fournit pas d’autres informations qui permettraient de vérifier ses dires. Cela\nétant, même si un ancien rapport d’expertise devait figurer dans le dossier médical du CSH,\nrapport qui aurait été écarté à l’époque car réalisé par le médecin traitant de l’intéressée, cela ne\nchangerait rien à la validité de l’expertise effectuée par le Dr F.________ dans le cadre de la\nprésente procédure de recours. En effet, le document contesté n’a, dans la présente procédure,\npas la même valeur qu’au moment où il a été rendu. Il fait tout au plus état de l’avis exprimé à\nl’époque par le médecin traitant de la recourante. De tels avis, même s’ils émanent de médecins\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 7\n\ntraitants, sont également à prendre en considération lors de l’établissement d’une expertise\njudiciaire. Constatant que le Dr F.________ s’est forgé sa propre opinion sur la base du dossier\nqui a été mis à sa disposition ainsi que de l’entretien qu’il a eu avec la recourante, l’expertise du\n19 décembre 2016 ne prête pas le flanc à la critique.\n\nc) aa) Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une\ninstitution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un\ngrave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une\nautre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5A_497/2014 du 8 juillet 2014\nconsid. 4.1), la notion de \"trouble psychique\" englobe toutes les pathologies mentales reconnues\nen psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non,\nles démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la\npharmacodépendance (Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse\n[protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation], in FF 2006 6676 ad art. 390 CC;\négalement ATF 137 III 289 consid. 4.2 ). En cas de troubles psychiques, la décision de placement\nà des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans\nlequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé (ATF 140 III 101\nconsid. 6.2.2 p. 102; 140 III 105 consid. 2.4). Elle doit indiquer sur la base de quels éléments de\nfait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse (\"Schwächezustand\") au sens de l'art. 426\nal. 1 CC (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que\nl'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par le\nbiais d'un internement ou d'une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions\nlégales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque l'intéressé n'a pas conscience de sa\nmaladie et de son besoin de traitement (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3 et les références).\nL'établissement doit par ailleurs être \"approprié\", ce qui est le cas lorsque l'organisation et le\npersonnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de la\npersonne placée (ATF 114 II 213 consid. 7; 112 II 486 consid. 4c p. 490; arrêt TF 5A_614/2013 du\n22 novembre 2013 consid. 4.2).\n\n"}