{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-12-22", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-124_2016-12-22.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_124_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f29b904668c5f82ae3216aa4938f509ecc3f281e9556c5d3c8491b313fc2726a24c87ed8a68ccfb440d76bcb5555fbde&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_124", "Checksum": "654c5f5516caa5d6020d5ab8cf8b6896"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 124"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 22.12.2016 106 2016 124"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:33:48", "Checksum": "9aae08c76235d5c1c9eb7827d5e3f47f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 22.12.2016 106 2016 124\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 124\n\nArrêt du 22 décembre 2016\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuge: Jérôme Delabays\nJuge suppléant: Jean-Luc Mooser\nGreffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary\n\nPartie A.________, recourante\n\nObjet Placement à des fins d'assistance\n\nRecours du 14 décembre 2016 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Sarine du 5 décembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 7\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision urgente de placement à des fins d’assistance prise le 9 novembre 2016, le\nDr B.________, médecin au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé\nmentale, à Marsens (ci-après: CSH), a ordonné le placement de A.________ au CSH, en raison\nd’une décompensation psychotique et d’une mise en danger d’elle-même. Le Dr B.________ a\nprécisé que l’intéressée était désorientée par rapport à la situation, tenait des propos incohérents\net était délirante et agressive verbalement (DO 1).\n\nPar courrier daté du 22 novembre 2016, le Dr C.________ et le Dr D.________, respectivement\nmédecin chef de clinique adjoint et médecin assistant au CSH, ont requis la prolongation du\nplacement urgent prononcé en faveur de A.________. Ils ont indiqué que l’état psychique de\nl’intéressée nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue en raison d’une\ndécompensation d’allure schizophrénique. Ils ont précisé que l’intéressée se disait persécutée par\nson entourage et qu’elle poursuivait son délire usuel en lien avec le pape, l’archevêque et d’autres\ninstances épiscopales. Ils ont aussi relevé que son diabète était à nouveau instable avec une\nincurie et une atteinte pulmonaire, ce qui nécessitait une prise en charge médico-infirmière\njournalière (DO 2).\n\nEn séance du 5 décembre 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la\nJustice de paix) a entendu A.________ en présence du Dr C.________ et de E.________,\ninfirmière (DO 7 s.).\n\nPar décision du même jour, la Justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance de\nA.________ pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigera son état de santé (DO\n10 ss).\n\nB. Le 14 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à\nsa libération.\n\nLe 19 décembre 2016, l’expert mandaté, le Dr F.________, FMH psychiatrie et psychothérapie, a\nrendu son rapport.\n\nPar fax des 19, 20 et 21 décembre 2016, A.________ a fait part à la Cour de ses réflexions.\n\nLe 21 décembre 2016, A.________, le Dr G.________, médecin chef de clinique adjoint ainsi que\nl’infirmière-cheffe d’unité de soins adjointe, H.________, ont été entendus par la Cour au CSH. Le\nDr D.________ était également présent.\n\nLe lendemain, A.________ s’est adressée une nouvelle fois par fax à la Cour.\n\nen droit\n\n1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection\npeuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi\ndu 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 7\n\nprécisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du\nTribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).\n\nLe recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours\n(art. 450b al. 2 CC), délai que la recourante a respecté. Son recours est par conséquent recevable.\nIl n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC).\n\nb) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et\nen opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire,\npuisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance\njudiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289 n. 12.34). Elle peut confirmer ou modifier la\ndécision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et\nrenvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points\nessentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272]).\n\nc) La Cour réunie en collège a procédé à l’audition de la recourante, conformément au\nprescrit de l’art. 450e al. 4 CC, le 21 décembre 2016.\n\n2. a) La recourante conteste la compétence ratione loci de la Justice de paix. Elle aurait\nrésilié son bail à loyer et aurait déjà annoncé son départ à la commune.\n\nEn vertu de l’art. 442 al. 1, 1ère phrase CC, l’autorité de protection de l’adulte compétente est celle\ndu lieu de domicile de la personne concernée. Si une personne faisant l’objet d’une mesure de\nprotection change de domicile, la compétence est transférée immédiatement à l’autorité de\nprotection de l’adulte du nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose (al. 5).\n\n"}