En particulier, l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC ne saurait être invoqué au titre du consentement donné par l'autorité à des actes qui excèdent l'administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l'art. 412 al. 1 CC, telles que des donations importantes (HÄFELI, art. 412 CC n. 1 et 4 et les références citées). d) En l’espèce, A.________ et son époux sont tous deux au bénéfice d’une curatelle de portée générale et sont privés de l’exercice de leurs droits civils (art. 398 CC). Ils ne sont donc pas autorisés à disposer de leur patrimoine, leur curatrice étant leur représentante légale par laquelle ils agissent. Cela étant, les actes mentionnés à l’art.