1 CC sont nuls et de nul effet s’ils sont accomplis par le curateur. La personne concernée reste libre de les conclure elle-même si elle a conservé l’exercice des droits civils et le discernement; si elle se met en danger de ce fait, un renforcement de la mesure de protection doit être envisagé (arrêt TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 7.1; CommFam Protection de l’adulte/BIDERBOST, 2013, art. 416 CC n. 17; MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle in RMA 2014 p. 420 n. 39). Les affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue ne peuvent pas être validées par un consentement qui serait donné par l'autorité. En particulier, l'art.