présents, les conditions patrimoniales de l’intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui sont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue devront être pris en compte pour juger de l’ « usage » au sens de l’art. 412 al. 1 CC. Il est possible de qualifier de présent d’usage des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la pratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l’ampleur desdits présents étant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale. Les actes mentionnés à l’art. 412 al. 1 CC sont nuls et de nul effet s’ils sont accomplis par le curateur.