Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit capable ou incapable de discernement. Seul le curateur disposant d’un pouvoir de représentation (art. 394/395 et 398 CC) est concerné, qu’il agisse lui-même ou consente (art. 19 al. 1 CC) à l’acte de la personne concernée capable de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte articles 360-456 CC, 2016, n. 1062, p. 515 et les références citées). Contrairement au texte de l’ancienne réglementation (art. 408 aCC), l’interdiction est apparemment générale pour toutes les donations (l’art. 408 aCC ne visait que les donations « de quelque importance » par quoi l’on entendait les donations importantes [