{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-123_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_123", "Checksum": "0f8722edb6d24491b6cf892b8cddce99"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:09", "Checksum": "c6d6f6179bc0feec1a865e0f17057394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\nprésents, les conditions patrimoniales de l’intéressé, mais aussi les liens personnels et sociaux qui\nsont les siens, ses devoirs moraux ainsi que le contexte culturel et social dans lequel il évolue\ndevront être pris en compte pour juger de l’ « usage » au sens de l’art. 412 al. 1 CC. Il est possible\nde qualifier de présent d’usage des dons ou des contributions de mécénat correspondant à la\npratique passée de la personne concernée ou à sa volonté présumée, l’ampleur desdits présents\nétant plus ou moins importante en fonction de sa situation patrimoniale globale. Les actes\nmentionnés à l’art. 412 al. 1 CC sont nuls et de nul effet s’ils sont accomplis par le curateur. La\npersonne concernée reste libre de les conclure elle-même si elle a conservé l’exercice des droits\ncivils et le discernement; si elle se met en danger de ce fait, un renforcement de la mesure de\nprotection doit être envisagé (arrêt TF 5A_211/2016 du 19 mai 2016, consid. 7.1; CommFam\nProtection de l’adulte/BIDERBOST, 2013, art. 416 CC n. 17; MEIER, La gestion du patrimoine des\npersonnes sous curatelle in RMA 2014 p. 420 n. 39).\nLes affaires pour lesquelles une représentation par le curateur est exclue ne peuvent pas être\nvalidées par un consentement qui serait donné par l'autorité. En particulier, l'art. 416 al. 1 ch. 5 CC\nne saurait être invoqué au titre du consentement donné par l'autorité à des actes qui excèdent\nl'administration ordinaire, dans le but de contourner les interdictions de l'art. 412 al. 1 CC, telles\nque des donations importantes (HÄFELI, art. 412 CC n. 1 et 4 et les références citées).\nd) En l’espèce, A.________ et son époux sont tous deux au bénéfice d’une curatelle de\nportée générale et sont privés de l’exercice de leurs droits civils (art. 398 CC). Ils ne sont donc pas\nautorisés à disposer de leur patrimoine, leur curatrice étant leur représentante légale par laquelle\nils agissent. Cela étant, les actes mentionnés à l’art. 412 al. 1 CC, et en particulier les donations,\nne peuvent pas être effectués par la curatrice, à l’exception des présents d’usage.\nLa somme de CHF 20'000.- que la recourante désire offrir à ses enfants et petits-enfants n’est pas\nun présent d’usage au sens strict en ce sens qu’il ne s’agit pas d’un cadeau de Noël ou\nd’anniversaire. Cependant, la jurisprudence et la doctrine font une interprétation plus large de cette\nnotion qui doit être adaptée à la situation concrète. Il y a donc lieu d’examiner si, au regard de\nl’ensemble de la situation des recourants, la donation de CHF 20'000.- répartie entre sept\npersonnes pourrait constituer un tel présent que la curatrice serait en mesure d’effectuer sans que\nl’autorité de protection n’ait à le valider.\nIl ressort des comptes annuels au 31 décembre 2015, du budget mensuel du 19 février 2016 et du\nrapport d’activité annuel pour l’année 2015 des époux A.________ et B.________ que leur\nsituation financière est saine. Ils ont des revenus réguliers, A.________ bénéficiant d’une rente AI\net B.________ d’une rente AVS ainsi que d’une rente LPP. Ils disposent également d’une fortune\nconfortable. Suite au décès de ses parents, la recourante a hérité d’un montant de CHF 335'464.-\nensuite de la vente d’un immeuble à D.________. Il s’agit d’une somme importante dont elle n’a\npas besoin pour vivre compte tenu de sa situation. La donation de CHF 20'000.- serait\nintégralement prélevée sur le montant de cet héritage, dont elle ne représente qu’une petite partie\n(moins de 6 %); les biens et revenus actuels des époux ne seraient pas mis à contribution et ne\nsubiraient aucune diminution suite à la donation. Ainsi, offrir la somme de CHF 20'000.- à ses\ndescendants ne mettra aucunement la situation financière des époux A.________ et B.________\nen péril et n’aura aucune conséquence sur leur niveau et leur qualité de vie.\nLe don de CHF 20'000.- n’est en outre pas destiné à un unique donataire mais sera réparti entre\nles 7 descendants de la recourante, lesquels recevront un montant de CHF 5'000.- ou de\nCHF 1'250.-; cela est tout à fait raisonnable compte tenu de la situation patrimoniale des\nrecourants. Et en présence d’une situation financière favorable, de tels dons en faveur de ses\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ndescendants afin de les soutenir dans leurs projets professionnels ou personnels ne sont pas\nexceptionnels, et même usuels. La curatrice s’est dite enfin entièrement favorable à la donation\nsouhaitée par la recourante.\nDans ce contexte, le don d’un montant de CHF 20'000.- réparti entre les trois enfants de la\nrecourante à concurrence de CHF 5'000.- chacun, et ses quatre petits-enfants à concurrence de\nCHF 1'250.- chacun, constitue un présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC. L’avis de la\nJustice de paix ne peut ainsi être partagé.\nPartant, le recours est admis. La décision du 17 novembre 2016 est annulée, A.________ étant en\ndroit d’effectuer une donation d’un montant total de CHF 20'000.- en faveur des ses enfants et\npetits-enfants.\n3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés\nforfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA;\nart. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\nPartant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 17 novembre\n2016 est réformée dans le sens que A.________ est en droit d’effectuer une donation d’un\nmontant total de CHF 20'000.- en faveur de ses enfants et petits-enfants.\nII. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de\nl’Etat.\nIl n’est pas alloué de dépens.\nIII. Communication.\n\n"}