{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-123_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_123", "Checksum": "0f8722edb6d24491b6cf892b8cddce99"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:09", "Checksum": "c6d6f6179bc0feec1a865e0f17057394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n e) En tant que partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1\nCC). Son époux est un proche au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC.\nf) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.\nLe recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits\npertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un\nplein pouvoir d’examen.\ng) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats\n(art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).\n2. a) La Justice de paix a refusé de consentir à la donation de CHF 20'000.- que souhaite\nfaire A.________ en faveur de ses enfants et petits-enfants. Elle a considéré qu’au vu du montant\nimportant en cause et de la situation financière de la recourante, la donation ne constitue pas un\nprésent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC, et que le curateur n’est pas autorisé à faire d’autres\ndonations. La Justice de paix n’est en outre pas compétente pour valider un tel acte.\nb) Les recourants contestent cette décision et demande l’autorisation de faire la donation.\nIls allèguent que suite au décès des parents de la recourante, cette dernière a hérité d’un montant\nde CHF 335'464.- ensuite de la vente d’un immeuble et qu’elle souhaite contribuer à soutenir les\nprojets de ses enfants et petits-enfants. Ils relèvent qu’il s’agit d’un acte longuement réfléchi et que\nce don ne mettrait pas en péril leur situation financière. Ils sont propriétaires de leur logement et\nn’ont pas de dettes excepté une hypothèque qu’ils maintiennent pour des raisons fiscales.\nc) Certains actes sortent entièrement du pouvoir de représentation du curateur qui ne peut\nalors jamais les accomplir au nom de la personne concernée. Ainsi en va-t-il des cautionnements,\nde la création de fondations et des donations, à l'exception des présents d'usage (art. 412 al. 1\nCC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physique et de la protection de l’adulte, 2014,\np. 540 n. 1213). Cette limitation du pouvoir du curateur est valable que la personne concernée soit\ncapable ou incapable de discernement. Seul le curateur disposant d’un pouvoir de représentation\n(art. 394/395 et 398 CC) est concerné, qu’il agisse lui-même ou consente (art. 19 al. 1 CC) à l’acte\nde la personne concernée capable de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte\narticles 360-456 CC, 2016, n. 1062, p. 515 et les références citées).\nContrairement au texte de l’ancienne réglementation (art. 408 aCC), l’interdiction est apparemment\ngénérale pour toutes les donations (l’art. 408 aCC ne visait que les donations « de quelque\nimportance » par quoi l’on entendait les donations importantes [«erhebliche Schenkungen» dans le\ntexte allemand]), mais la loi précise désormais que les présents d’usage ne constituent pas des\ndonations prohibées (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013, art. 412 CC n. 1 et les\nréférences citées).\nEn d’autres termes, toute donation est prohibée, sauf s’il s’agit d’un présent d’usage (une notion\nque l’on retrouve ailleurs dans le Code civil, pour l’exercice de l’autorité parentale, art. 304 al. 3\nCC, mais aussi aux art. 91 al. 1, 208 al. 1 ch. 1, 527 ch. 3 et 632 CC). Sont des présents d’usage\nles présents de Noël, de la St-Valentin ou d’anniversaire, mais la notion est en réalité plus large et\ndoit être adaptée à la situation concrète: si celle-ci permet de poursuivre une politique de dons\n(raisonnables) de la personne concernée, en faveur de ses filleuls, d’un parti politique, d’une ONG,\netc., le curateur le fera. Les donations mixtes (par ex. vente d’un immeuble au-dessous de la\nvaleur officielle) sont aussi visées par l’art. 412 al. 1 CC. La nature et la valeur des présents offerts\ntraditionnellement à l'occasion d'événements festifs (anniversaire, Noël, par exemple) peuvent être\nassez variables selon les circonstances et le milieu concerné. Ainsi, la nature et l’étendue des\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\n"}