{"Signatur": "FR_TC_004", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-01-31", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_004_106-2016-123_2017-01-31.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/106_2016_123_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641ea396fddcea1e1b2c5ad5400c6df7f32c84fe0a3f7931d3f7e2f89ad57b6e2f29c0602568c8abfbd939fdd214181607c&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=106_2016_123", "Checksum": "0f8722edb6d24491b6cf892b8cddce99"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["106 2016 123"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof 31.01.2017 106 2016 123"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Kindes- und Erwachsenenschutzhof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 04:25:09", "Checksum": "c6d6f6179bc0feec1a865e0f17057394", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 31.01.2017 106 2016 123\nRegeste:\nArrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n106 2016 123\n\nArrêt du 31 janvier 2017\nCour de protection de l’enfant et de l’adulte\n\nComposition Présidente: Sandra Wohlhauser\nJuges: Jérôme Delabays, Catherine Overney\nGreffière: Sandra Ayan-Mantelli\n\nParties A.________ et B.________, recourants\n\nObjet Protection de l'adulte – donation par les pupilles (art. 412 al. 1 CC)\n\nRecours du 13 décembre 2016 contre la décision de la Justice de\npaix de l'arrondissement de la Veveyse du 17 novembre 2016\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Par décision du 22 août 1983, une interdiction volontaire a été prononcée en faveur de\nB.________ et A.________, nés respectivement en 1942 et en 1954. Ils sont depuis lors privés de\nleurs droits civils. Avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er\njanvier 2013, les tutelles ont été transformées de plein droit en curatelles de portée générale;\nC.________ est curatrice des époux.\nB. Par courrier du 31 octobre 2016, A.________ a demandé à la Justice de paix de\nl’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) de consentir à la donation d’un\nmontant total de CHF 20'000.-, soit CHF 5'000.- en faveur de chacun de ses trois enfants, et\nCHF 1'250.- en faveur de chacun de ses quatre petits-enfants. Elle a relevé que cette donation\nfaisait suite à l’héritage perçu à la mort de ses parents.\nC. Par décision du 17 novembre 2016, la Justice de paix a refusé de consentir à la donation,\nfrais judiciaires à la charge de la recourante. Elle a considéré qu’au vu du montant important en\ncause et de la situation financière de A.________, il ne peut être retenu que la donation constitue\nun présent d’usage au sens de l’art. 412 al. 1 CC; elle a relevé par ailleurs que le curateur n’est\npas autorisé à faire des donations d’un autre type.\nD. Par acte du 13 décembre 2016, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette\ndécision, concluant à l’admission de la demande de donation.\nPar courrier du 20 décembre 2016, la Justice de paix a confirmé sa décision.\nInvitée à se déterminer, C.________ a en substance indiqué le 16 janvier 2017 qu’elle était\nfavorable à la donation souhaitée par A.________.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte\n(LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de\nprotection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La\nCour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal\ndu 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente\npour statuer.\nb) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure\ncivile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).\nc) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la\ndécision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce.\nd) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation\nsommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de\ncontester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février\n2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation.\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\n"}