3. a) Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant des frais judiciaires a été arrêté à CHF 400.- par les premiers juges et mis à la charge de B.________. Ni le montant, ni la répartition de ces frais n’ont été remis en cause par la recourante. Etant donné qu’une mesure de curatelle a été prononcée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais effectuée par la Justice de paix qui est en adéquation avec la nature et l’issue de la cause.