Permettre à la famille ou à la personne intéressée de revoir les décisions du curateur viderait de tout son sens l’institution d’une curatelle dès lors que les actes du curateur pourraient être contrecarrés par l’action de la famille ou de la personne intéressée. Néanmoins, le curateur aura besoin du concours de l’autorité de protection pour accomplir certains actes d’une importance particulière et comportant des risques significatifs de caractère durable pour l’intéressé (art. 416 al. 1 CC), ce qui assure un contrôle et une protection à la personne sous curatelle.