La Justice de paix a également constaté, lors de deux séances où il a comparu devant elle, que B.________ n’était pas apte à répondre aux questions qui lui étaient posées et qu’il était manifestement incapable de discernement. Il est en outre actuellement placé à des fins d’assistance à l’hôpital I.________, dans le canton J.________. L’incapacité de B.________ à gérer l’ensemble de ses affaires en raison de son incapacité de discernement n’est donc pas contestée et il ne fait aucun doute qu’il se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC.